Demandez à un chef d’entreprise de dix salariés ce qu’il a fait, le jour de l’embauche de son dernier recruté, pour le former à la sécurité. La réponse est presque toujours la même : on lui a montré le poste, on lui a présenté l’équipe, il a signé son contrat. Rien de tout cela n’est une formation à la sécurité au sens du code du travail, et c’est pourtant ce que la loi demande depuis cinquante ans. L’article L. 4141-2 ne parle pas d’une recommandation : l’employeur organise une formation pratique et appropriée. Le verbe est à l’indicatif.
Source : code du travail, art. L. 4141-2, R. 4141-9 et L. 4741-1
Qui doit être formé, et à quel moment
La liste est écrite, et elle est courte. L’article L. 4141-2 vise quatre situations. Les travailleurs que l’employeur embauche, sans distinction de contrat. Ceux qui changent de poste de travail ou de technique, ce qui inclut le salarié qui passe d’une machine à une autre ou qui reçoit un nouvel outil. Les salariés temporaires, à l’exception de ceux appelés pour des travaux urgents de sécurité et déjà qualifiés pour l’intervention. Et, à la demande du médecin du travail, ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’au moins vingt et un jours.
Ce quatrième cas est le plus souvent ignoré. L’article R. 4141-9 le précise : lorsqu’un travailleur reprend après un arrêt d’au moins trois semaines, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité, et lorsque des formations spécifiques sont organisées, c’est le médecin qui les définit. L’employeur n’a donc pas à décider seul, mais il doit savoir que la visite de reprise peut se conclure par une prescription de formation, et y donner suite.
La loi ajoute que cette formation est répétée périodiquement. Le code ne fixe pas de fréquence générale : il renvoie aux décrets, aux conventions et aux accords collectifs, et surtout à la réalité du risque. Un salarié qui a changé de poste trois fois en deux ans a été formé trois fois, ou il ne l’a pas été.
Ce que la formation doit contenir
L’article R. 4141-3 fixe l’objet de la formation, que les articles suivants détaillent, en trois volets. Les conditions de circulation dans l’entreprise : les règles d’accès, les zones dangereuses, les issues et dégagements, les consignes d’évacuation. Les conditions d’exécution du travail : les comportements et les gestes les plus sûrs, le fonctionnement des dispositifs de protection, les modes opératoires retenus. Et la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre, y compris les premiers secours.
Rien de tout cela n’exige un organisme extérieur. L’accueil sécurité d’un nouvel embauché peut être fait par l’employeur ou un salarié expérimenté, sur le poste, en une heure, à condition qu’il traite effectivement ces trois volets et qu’il en reste une trace. Ce qui exige un organisme, ce sont les obligations particulières qui viennent se greffer sur ce socle : le secourisme, les manutentions, le risque électrique, l’incendie. Elles font l’objet de textes propres et d’articles propres dans ce journal.
| Situation | Texte | Ce que l’employeur doit faire |
|---|---|---|
| Embauche | L. 4141-2, 1° | Formation pratique et appropriée dès la prise de poste : circulation, exécution du travail, conduite en cas d’accident |
| Changement de poste ou de technique | L. 4141-2, 2° | Nouvelle formation, adaptée au nouveau poste ou au nouvel outil |
| Salarié intérimaire | L. 4141-2, 3° | Formation par l’entreprise utilisatrice, sauf travaux urgents de sécurité confiés à un salarié déjà qualifié |
| Reprise après un arrêt d’au moins 21 jours | L. 4141-2, 4° et R. 4141-9 | Formation à la demande du médecin du travail, qui définit les formations spécifiques |
| Poste exposé à un risque particulier | R. 4141-13 à R. 4141-17 | Formation renforcée, adaptée au risque : manutentions, électricité, incendie, produits dangereux |
| Toute situation | L. 4141-4 et R. 4141-5 | Pendant l’horaire normal de travail, aux frais de l’employeur, en tenant compte de l’expérience et de la langue du salarié |
Pendant le temps de travail, aux frais de l’employeur
Le point est souvent discuté, il ne devrait pas l’être. L’article R. 4141-5 est sans ambiguïté : le temps consacré à la formation et à l’information est considéré comme temps de travail, et la formation se déroule pendant l’horaire normal. L’article L. 4141-4 ajoute que son financement est à la charge de l’employeur. Une entreprise qui demanderait à un salarié de suivre sa formation SST un samedi non payé, ou qui en déduirait le coût de sa paie, commettrait une double infraction. Le même article R. 4141-5 impose d’adapter la formation à la qualification, à l’expérience et à la langue, parlée ou lue, du salarié : un accueil sécurité en français à un salarié qui ne le lit pas n’en est pas un.
Ce que l’inspecteur demande à voir
Une formation qui n’a laissé aucune trace n’a, aux yeux d’un contrôleur, jamais eu lieu. C’est la raison pour laquelle les entreprises bien tenues conservent, pour chaque salarié, un dossier simple : la date de l’accueil sécurité, son contenu, le nom de la personne qui l’a assuré, la signature du salarié. Pour les formations réglementées, le certificat SST, le titre d’habilitation électrique, l’attestation incendie, chacun avec sa date d’expiration. Le document unique d’évaluation des risques, lui, doit faire apparaître les formations prévues dans son plan d’action.
Les quatre questions d’un contrôle tiennent sur une ligne : qui a été formé, à quoi, quand, et par qui. Une entreprise qui peut y répondre pour chacun de ses salariés n’a pas grand-chose à craindre. Une entreprise qui ne le peut pas découvre souvent, à ce moment, que la moitié de ses certificats sont périmés.
Ce que coûte l’oubli, au delà de l’amende
L’article L. 4741-1 punit le manquement de l’employeur, par sa faute personnelle, aux règles de santé et de sécurité d’une amende de 10 000 €, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés. C’est un maximum, et les juridictions le modulent. Ce n’est pourtant pas ce qui pèse le plus lourd. En 2024, l’Assurance Maladie a reconnu 549 614 accidents du travail dans le régime général. Lorsqu’un accident survient et que la victime ou sa famille cherche à établir la faute inexcusable de l’employeur, la première pièce demandée est la preuve de la formation. Son absence ne suffit pas à caractériser la faute, le juge apprécie au cas par cas, mais elle enlève à l’employeur son principal argument.
Il y a une manière simple de regarder cette obligation. Elle ne demande pas de dépenser, elle demande d’organiser. Et dans une petite entreprise, l’organiser prend moins de temps qu’un seul arrêt de travail n’en fait perdre.
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- Code du travail, article L. 4141-2 (bénéficiaires de la formation à la sécurité)
- Code du travail, article R. 4141-9 (reprise après un arrêt d’au moins vingt et un jours)
- Code du travail, article R. 4141-3 (objet de la formation)
- Code du travail, article R. 4141-5 (temps de travail, adaptation au salarié)
- Code du travail, article L. 4141-4 (financement par l’employeur)
- Code du travail, article L. 4741-1 (sanction pénale)
- Assurance Maladie - Risques professionnels, rapport annuel 2024
Textes et chiffres vérifiés à la date de publication. Notre méthode de vérification est décrite sur la page Sources et méthode.
